Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 1995
- ECLI
- 6137226ccd580146773fcd54
- Date
- 18 mai 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 1992), que M. X..., salarié de la société Vischnou Expopoivre a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre de commissions et d'indemnités compensatrices de préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Vischnou Expopoivre, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 1992), que M. X..., salarié de la société Vischnou Expopoivre a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre de commissions et d'indemnités compensatrices de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à M. X... le 24 septembre 1990 et que ce dernier a interjeté appel du jugement le 29 octobre 1990, soit après l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Vischnou Expopoivre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 1995
Référence
6137226ccd580146773fcd54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel