Cour de Cassation · soc — 2 mars 1995
- ECLI
- 6137226ccd580146773fcd97
- Date
- 2 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a délivré à M. X..., chirurgien-dentiste, des contraintes en recouvrement de cotisations d'allocations familiales et de pénalités de retard afférentes aux années 1969, 1970 et 1972 ; que les oppositions formées par l'intéressé ont été rejetées par des décisions, devenues définitives, rendues les 12 janvier 1979 et 27 avril 1983 ; que la juridiction administrative ayant, les 22 mars 1985 et 10 avril 1991, réduit le montant des revenus des années 1967, 1968 et 1970, évalués par l'administration fiscale et sur la base desquels avaient été calculées les cotisations litigieuses, M. X... a demandé à l'URSSAF le remboursement de la part de cotisations et pénalités versées en trop ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la chose définitivement jugée en matière de cotisations de sécurité sociale fait obstacle, hors le recours en révision, non exercé en l'espèce, à la modification de ces cotisations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., Vence (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14 chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, ... (Alpes-Maritimes), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a délivré à M. X..., chirurgien-dentiste, des contraintes en recouvrement de cotisations d'allocations familiales et de pénalités de retard afférentes aux années 1969, 1970 et 1972 ; que les oppositions formées par l'intéressé ont été rejetées par des décisions, devenues définitives, rendues les 12 janvier 1979 et 27 avril 1983 ; que la juridiction administrative ayant, les 22 mars 1985 et 10 avril 1991, réduit le montant des revenus des années 1967, 1968 et 1970, évalués par l'administration fiscale et sur la base desquels avaient été calculées les cotisations litigieuses, M. X... a demandé à l'URSSAF le remboursement de la part de cotisations et pénalités versées en trop ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la chose définitivement jugée en matière de cotisations de sécurité sociale fait obstacle, hors le recours en révision, non exercé en l'espèce, à la modification de ces cotisations ; Attendu, cependant, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1035
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1995
Référence
6137226ccd580146773fcd97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel