Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 avril 1995
- ECLI
- 6137226ccd580146773fcdd2
- Date
- 5 avril 1995
elections professionnellesprocédureconvocation des partiesorganisation syndicale signataire de l'accord préfectoralnécessité de l'avertir d'une contestation
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération des services CFDT :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n K 94-60.300 formé par M. Jean A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1994 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (élections professionnelles), au profit de M. Eric X..., ès qualités de secrétaire général du syndicat libre CSL, demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; II Sur le pourvoi n M 94-60.301 formé par la Fédération des services CFDT, dont le siège est ... (19e), en cassation d'un même jugement, au profit de : 1 ) M. Eric X..., 2 ) MM. Jean-Claude Y..., Alain Z..., Marini, A... et Cheuret, demeurant ... la Vallée (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 94-60.300 et M 94-60.301 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération des services CFDT : Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., secrétaire général du syndicat Libre CSL, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation des clauses du protocole d'accord préélectoral relatives aux élections des membres du comité central d'entreprise de la société Conforama ; qu'il résulte des pièces de la procédure que n'ont été convoqués à l'audience que l'employeur et les délégués syndicaux ; que le Tribunal a annulé les clauses litigieuses ; Qu'en se prononçant sur cette demande, sans convoquer la Fédération des services CFDT, organisation syndicale représentative signataire du protocole d'accord préélectoral et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de M. A... : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137226ccd580146773fcdd2
Données disponibles
- Texte intégral