Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 1995
- ECLI
- 6137226dcd580146773fce3b
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucette C..., veuve Petit, demeurant à La Rue, Châtillon-sur-Cher (Loir-et-Cher), en cassation de deux arrêts rendus les 7 janvier 1992 et 14 avril 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Eric Z..., 2 / de Mme Andrée Y..., épouse Z..., demeurant tous deux à Valencey (Indre), 3 / de Mlle Michèle Z..., demeurant ... à La Riche, Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. X... Lampe, demeurant ... (Loir-et-Cher), Par conclusions déposées au greffe, le 22 septembre 1993, Mme B... a déclaré reprendre l'instance à l'encontre de Mlle Z..., seule héritière de ses parents décédés, M. Eric Z..., le 14 mars 1993, et Mme Andrée Z..., le 26 mai 1991 ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la locataire ne démontrait pas s'être complètement libérée des loyers en retard et qu'il y avait urgence pour les bailleurs à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui, statuant ainsi sur un litige relevant de la compétence du juge des référés du tribunal d'instance, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 1995
Référence
6137226dcd580146773fce3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel