Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 1995
- ECLI
- 6137226dcd580146773fce57
- Date
- 29 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., demeurant ... (Nord), 2 / M. Eugène X... et Mme Marie-Louise Z..., son épouse, demeurant ensemble Inlegastraat n 10 à Proven (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Flandres-Artois, société anonyme dont le siège est ... (Nord), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Balat, avocat de M. Y... et des époux X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Flandres-Artois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'existence d'une fraude organisée à l'avance, tendant, par la conclusion d'un bail que les parties n'avaient pas eu l'intention d'exécuter, à faire échec à la préemption, par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois, d'un bien libre de location, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et les époux X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; les condamne également, envers la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Flandres-Artois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 765
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 1995
Référence
6137226dcd580146773fce57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel