Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1995
- ECLI
- 6137226ecd580146773fcf33
- Date
- 22 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de : 1 ) M. Claude Y..., gérant de la SCI le Soleil Couchant, demeurant "la Roche Batard", Barzan à Cozès (Charente-Maritime), 2 ) la société civile immobilière le Soleil Couchant, prise en la personne de son représentant légal, demeurant au lieudit "la Roche Batard", Barzan à Cozès (Charente-Maritime), 3 ) la société à responsabilité limitée DH Promotion, prise en la personne de son gérant demeurant ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, si l'acte du 14 septembre 1973 n'avait eu aucune incidence sur la propriété de la parcelle AC n 476, il résultait de la description de l'immeuble vendu que la totalité de la construction, édifiée en partie sur cette parcelle, avait bien fait l'objet de la vente, la cour d'appel, devant laquelle Mme X... n'invoquait pas une erreur contenue dans cet acte sur la désignation de l'immeuble vendu, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Trésorier payeur général, envers M. Y..., la SCI le Soleil couchant et la société DH Promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 651
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1995
Référence
6137226ecd580146773fcf33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel