Cour de Cassation · soc — 13 avril 1995
- ECLI
- 6137226fcd580146773fcf6c
- Date
- 13 avril 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Prestige ayant donné le 13 décembre 1991 un ordre de virement de son compte bancaire au compte courant de l'URSSAF du montant de la cotisation payable au plus tard le 15 décembre 1991, l'URSSAF lui a appliqué une majoration de retard pour paiement tardif ; Attendu que, pour annuler cette majoration, le jugement attaqué retient que, par le débit de son compte à la date du 13 décembre 1991, la société Prestige se trouve être libérée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant : - la société à responsabilité limitée Prestige, dont le siège est Place de la Gare à Auxi-le-Château (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation, - à l'URSSAF d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article D. 253-44 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n 86-507 du 14 mars 1986, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, le débiteur d'une caisse de sécurité sociale est libéré de sa dette, soit par remise d'espèces ou de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la Caisse ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Prestige ayant donné le 13 décembre 1991 un ordre de virement de son compte bancaire au compte courant de l'URSSAF du montant de la cotisation payable au plus tard le 15 décembre 1991, l'URSSAF lui a appliqué une majoration de retard pour paiement tardif ; Attendu que, pour annuler cette majoration, le jugement attaqué retient que, par le débit de son compte à la date du 13 décembre 1991, la société Prestige se trouve être libérée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date la somme virée avait été inscrite au compte de l'organisme créancier, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne la société Prestige, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 1995
Référence
6137226fcd580146773fcf6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel