Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 1995
- ECLI
- 6137226fcd580146773fcf9e
- Date
- 6 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Semie, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de Mme Claudine X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, 2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est à Evry (Essonne), boulevard des Coquibus, 3 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Semie, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 novembre 1988, Domenico X..., chef de chantier de la société Semie, a fait une chute mortelle d'un toit sur lequel il était monté pour procéder à la dépose d'une canalisation électrique ; Attendu que, pour dire que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte du rapport de l'expert qu'il n'existait sur le chantier dans lequel travaillait la victime aucun moyen de protection collectif ; Attendu, cependant, que le rapport d'expertise relevait que les moyens de protection collective réglementaire "étaient présents sur l'ensemble des chantiers de la société Semie et qu'il appartenait à chaque chef de chantier de les utiliser suivant ses besoins" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défenderesses, envers la société Semie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 1995
Référence
6137226fcd580146773fcf9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel