Cour de Cassation · soc — 4 mai 1995
- ECLI
- 6137226fcd580146773fcfce
- Date
- 4 mai 1995
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 octobre 1993), que Mme X... Giorgio, engagée comme vendeuse, le 23 août 1962, par le magasin Prisunic de Montceau-Les-Mines, a été licenciée le 27 décembre 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X... Giorgio, demeurant ... à Sanvignes-Les-Mines (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Société chalonnaise des magasins Prisunic, dont le siège est 15, place de Beaune à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de la Société chalonnaise des magasins Prisunic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 octobre 1993), que Mme X... Giorgio, engagée comme vendeuse, le 23 août 1962, par le magasin Prisunic de Montceau-Les-Mines, a été licenciée le 27 décembre 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que la salariée avait laissé une de ses amies, cliente du magasin, prendre un foulard et avait enregistré l'opération à la caisse en frappant des zéros et que ces faits avaient été sanctionnés par le tribunal correctionnel sous la qualification de vol ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Giorgio, envers la Société chalonnaise des magasins Prisunic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1995
Référence
6137226fcd580146773fcfce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel