Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 6137226fcd580146773fcfef
- Date
- 8 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 14 décembre 1992) d'avoir prononcé la séparation de corps des époux C.-E. aux torts du mari alors que, selon le moyen, d'une part, l'abandon de famille du mari, sanctionné pénalement ne peut valablement servir de fondement à la demande de l'épouse en séparation de corps dès lors qu'un grief n'existant et n'ayant pu se réaliser qu'en raison de la procédure de séparation de corps initiée par l'épouse, ce comportement ne peut avoir rendu intolérable le maintien de la vie commune laquelle n'existe plus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui retient le seul grief de non-paiement d'une pension alimentaire fixée par le magistrat conciliateur pour prononcer la séparation de corps aux torts exclusifs du mari, a violé l'article 242 du Code civil ; d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que l'exposante a été déclarée coupable du délit d'abandon de famille que, du 9 juillet 1990 au 31 mai 1991 ; que la cour d'appel qui statue le 14 décembre 1992 et qui estime que ce grief constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans constater que l'abandon de famille s'est poursuivi après le 31 mai 1991, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles C., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Caroline E. épouse C., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. C., de Me Hennuyer, avocat de Mme C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 14 décembre 1992) d'avoir prononcé la séparation de corps des époux C.-E. aux torts du mari alors que, selon le moyen, d'une part, l'abandon de famille du mari, sanctionné pénalement ne peut valablement servir de fondement à la demande de l'épouse en séparation de corps dès lors qu'un grief n'existant et n'ayant pu se réaliser qu'en raison de la procédure de séparation de corps initiée par l'épouse, ce comportement ne peut avoir rendu intolérable le maintien de la vie commune laquelle n'existe plus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui retient le seul grief de non-paiement d'une pension alimentaire fixée par le magistrat conciliateur pour prononcer la séparation de corps aux torts exclusifs du mari, a violé l'article 242 du Code civil ; d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que l'exposante a été déclarée coupable du délit d'abandon de famille que, du 9 juillet 1990 au 31 mai 1991 ; que la cour d'appel qui statue le 14 décembre 1992 et qui estime que ce grief constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans constater que l'abandon de famille s'est poursuivi après le 31 mai 1991, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'introduction d'une demande en séparation ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; qu'en énonçant que les faits d'abandon de famille, pénalement sanctionnés, commis en cours de procédure constituent un manquement au devoir d'assistance et de secours envers la femme et une violation grave aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain d'appréciation et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6137226fcd580146773fcfef
Données disponibles
- Texte intégral