Cour de Cassation · soc — 21 mars 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd013
- Date
- 21 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Amiens, 15 novembre 1991), que M. X..., engagé par la société Placards Mesura en qualité de VRP, a été licencié le 21 septembre 1991 ; que lui a été délivrée pour solde de tout compte une fiche de paie sur laquelle figure une indemnité compensatrice de congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Placards Mesura fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer au salarié une provision à valoir sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, que de première part, la juridiction des référés ne pourrait statuer sans convocation préalable de l'AGS, des ASSEDIC et du représentant des créanciers, en l'état de son redressement judiciaire ouvert par jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 novembre 1991 ; alors, de seconde part, que la compensation de l'indemnité de congés payés avec les créances de l'employeur était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation invoquée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Placards Mesura, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Amiens, au profit de M. X... Philippe, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Amiens, 15 novembre 1991), que M. X..., engagé par la société Placards Mesura en qualité de VRP, a été licencié le 21 septembre 1991 ; que lui a été délivrée pour solde de tout compte une fiche de paie sur laquelle figure une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que la société Placards Mesura fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer au salarié une provision à valoir sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, que de première part, la juridiction des référés ne pourrait statuer sans convocation préalable de l'AGS, des ASSEDIC et du représentant des créanciers, en l'état de son redressement judiciaire ouvert par jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 novembre 1991 ; alors, de seconde part, que la compensation de l'indemnité de congés payés avec les créances de l'employeur était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation invoquée ; Mais attendu, d'abord, qu'à défaut de production par le demandeur en cassation d'une copie ou expédition du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le premier moyen, dépourvu de justification, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que le juge du référé, retenant qu'aucune somme n'avait été versée au salarié en réglement de l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur la dernière fiche de paie et que les créances dont l'employeur opposait la compensation n'étaient pas justifiées, a pu décider que l'existence de l'obligation de la société Placards Mesura n'était pas sérieusement contestable ; d'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Placards Mesura, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1268
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1995
Référence
61372270cd580146773fd013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel