Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 avril 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd042
- Date
- 13 avril 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ramdam X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de : 1 ) l'URSSAF des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), 2 ) la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée par la défense : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une déclaration faite par lui-même au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF Alpes-Maritimes, et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 1995
Référence
61372270cd580146773fd042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA