Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd06b
- Date
- 3 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... de Brignoles à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SCI Côte bleue, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de Z... Thérèse Pasquier-Gimenez-Hernandez, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Côte bleue, en liquidation judiciaire, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, statuant en matière de référé, qui l'a condamné à payer aux époux Y..., propriétaires d'un immeuble donné en location à la société Côte bleue, une provision sur le montant de loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X..., ès qualités, ait soutenu devant les juges du second degré l'argumentation exposée par le moyen ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 1995
Référence
61372270cd580146773fd06b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel