Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd06e
- Date
- 30 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvonnick X..., demeurant ..., à Y... Guirec (Côtes-d'Armor), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mars 1994 par le juge de l'expropriation du département des Côtes-d'Armor, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de la commune de Y... Guirec (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'inobservation du délai prévu à l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant assortie d'aucune sanction, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance vise la date de la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie à M. X..., l'avis du commissaire du gouvernement et les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant reçu notification individuelle le 31 juillet 1993 de l'ouverture de l'enquête parcellaire et l'enquête s'étant déroulée du 9 août 1993 au 1er septembre 1993, a disposé du délai de 15 jours pour faire valoir ses observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à verser à la commune de Y... Guirec la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civlie ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1995
Référence
61372270cd580146773fd06e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel