Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd07f
- Date
- 3 mai 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baste, société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), représentée par son représentant légal ainsi que par M. Pierre Y..., administrateur, commissaire à l'exécution du plan, demeurant 4, place des Martyrs à Colmar (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Groupement des transporteurs des Pyrénées (GTP), société anonyme dont le siège est Zone industrielle à Tarnos (Landes), 2 ) de Mme Anny X..., mandataire judiciaire, demeurant ... (Haut-Rhin), prise ès qualités d'administrateur et de représentant des créanciers de la société anonyme Baste dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Baste, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société GTP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Baste a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé à 835 247,26 francs le montant de la créance de la société Groupement des transporteurs des Pyrénées à son encontre ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baste, envers la société GTP et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 1995
Référence
61372270cd580146773fd07f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel