Cour de Cassation · comm — 9 mai 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd082
- Date
- 9 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1992), d'avoir prononcé à son encontre la faillite personnelle pour une durée de vingt ans, alors, selon le pourvoi, que le commerçant, personne physique, n'est susceptible de se voir appliquer la sanction de la faillite personnelle, qu'à la condition qu'il ait personnellement omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait demandé, et obtenu, à l'époque de la cessation des paiements de son entreprise, la désignation d'un administrateur ad hoc ; que son liquidateur reconnaissait, dans ses écritures, que l'essentiel du passif est résulté de la continuation de l'exploitation après la cessation des paiements ; qu'en ne s'expliquant pas, dans de telles conditions, sur le rôle de l'administrateur désigné, la cour d'appel a violé l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Pierre X..., 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, ... (1er), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1992), d'avoir prononcé à son encontre la faillite personnelle pour une durée de vingt ans, alors, selon le pourvoi, que le commerçant, personne physique, n'est susceptible de se voir appliquer la sanction de la faillite personnelle, qu'à la condition qu'il ait personnellement omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait demandé, et obtenu, à l'époque de la cessation des paiements de son entreprise, la désignation d'un administrateur ad hoc ; que son liquidateur reconnaissait, dans ses écritures, que l'essentiel du passif est résulté de la continuation de l'exploitation après la cessation des paiements ; qu'en ne s'expliquant pas, dans de telles conditions, sur le rôle de l'administrateur désigné, la cour d'appel a violé l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant les juges du second degré qu'en conséquence de la désignation d'un administrateur ad hoc, il était dépouillé du pouvoir d'effectuer personnellement la déclaration de cessation des paiements ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 1995
Référence
61372270cd580146773fd082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel