Cour de Cassation · soc — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372270cd580146773fd0a4
- Date
- 3 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs économiques du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que cette énonciation fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque devant le juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement n'invoquait que le mauvais état de santé de l'employeur, lequel n'est pas, en lui-même, un motif économique de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'appui de sa décision des difficultés financières et une baisse d'activité justifiant une réorganisation de l'entreprise, sans violer le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Haute-Garonne) et actuellement ... et encore ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 19 février 1974 en qualité d'ouvrier sur presse par M. X..., a été licencié par une lettre du 28 juillet 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs économiques du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que cette énonciation fixe les limites du litige et s'oppose à ce que l'employeur invoque devant le juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement n'invoquait que le mauvais état de santé de l'employeur, lequel n'est pas, en lui-même, un motif économique de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'appui de sa décision des difficultés financières et une baisse d'activité justifiant une réorganisation de l'entreprise, sans violer le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l'entreprise rencontrait des difficultés financières aggravées par l'état de santé de M. X..., a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1995
Référence
61372270cd580146773fd0a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel