Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1995
- ECLI
- 61372271cd580146773fd0ca
- Date
- 15 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1993) d'avoir déclaré irrecevable, sur un moyen relevé d'office, l'appel formé par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse-Europe contre une ordonnance de référé rendue au profit de M. X... aux motifs que les parties ont été invitées à se prononcer à l'audience sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée, alors qu'en ne leur permettant pas de s'expliquer par des conclusions écrites, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse-Europe, association coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Didier X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), Landouge, Le Mas Neuf, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de crédit mutuel Mulhouse-Europe, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1993) d'avoir déclaré irrecevable, sur un moyen relevé d'office, l'appel formé par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse-Europe contre une ordonnance de référé rendue au profit de M. X... aux motifs que les parties ont été invitées à se prononcer à l'audience sur la fin de non-recevoir ainsi soulevée, alors qu'en ne leur permettant pas de s'expliquer par des conclusions écrites, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les parties, qui étaient représentées par leurs avocats, avaient été invitées à l'audience à se prononcer sur la recevabilité du recours exercé ; Que, dès lors, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a déclaré le recours irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel Mulhouse-Europe, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 357
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1995
Référence
61372271cd580146773fd0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel