Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 1995
- ECLI
- 61372271cd580146773fd10a
- Date
- 4 juillet 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section C), au profit de M. Serge Z..., demeurant ... au Bois-Guillaume (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé la vente d'un véhicule intervenue avec M. Z... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également envers M. Z... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt : Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 1995
Référence
61372271cd580146773fd10a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel