Cour de Cassation · comm — 16 mai 1995
- ECLI
- 61372271cd580146773fd15b
- Date
- 16 mai 1995
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Leumi Le Israël a réclamé à la société Loveco le paiement de plusieurs créances dont elle se prétendait cessionnaire ; Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt retient que la société Loveco ne justifie d'aucune exception, antérieure à la signification des cessions de créances litigieuses ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la société Loveco, qui n'avait pas donné son acceptation aux cessions, contestait, dans ses écritures, l'existence même des créances et qu'il incombait à la banque d'établir la dette de la partie poursuivie en paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... 225/16 à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Banque Leumi Le Israël, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 2 / de M. X..., demeurant ... (2e) (Rhône), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technorest, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Loveco, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banque Leumi Le Israël, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Leumi Le Israël a réclamé à la société Loveco le paiement de plusieurs créances dont elle se prétendait cessionnaire ; Attendu que, pour accueillir partiellement la demande, l'arrêt retient que la société Loveco ne justifie d'aucune exception, antérieure à la signification des cessions de créances litigieuses ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la société Loveco, qui n'avait pas donné son acceptation aux cessions, contestait, dans ses écritures, l'existence même des créances et qu'il incombait à la banque d'établir la dette de la partie poursuivie en paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Banque Leumi Le Israël et M. X..., ès qualités, envers la société Loveco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 1995
Référence
61372271cd580146773fd15b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel