Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 1995
- ECLI
- 61372272cd580146773fd1a3
- Date
- 7 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain de X..., demeurant "Haras de Y...", Rouvres, Anet (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société Piganiol et associés, dont le siège est Haras de Saint-Robert, Cernay-la-Ville, Dampierre (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. de X..., de Me Ricard, avocat de la société Piganiol et associés, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. de X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Piganiol et associés ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... à payer à la société Piganiol et associés la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. de X..., envers la société Piganiol et associés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 1995
Référence
61372272cd580146773fd1a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel