Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1995
- ECLI
- 61372272cd580146773fd1cb
- Date
- 16 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Véria, ayant demandé, devant le tribunal d'instance, la radiation de M. X... et de Mlle Z..., fait grief au jugement de l'avoir débouté alors que M. X... et Mlle Z... ne seraient pas inscrits aux matrices cadastrales de la commune de Véria au 1er janvier 1994 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à Véria (Jura), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1995 par le tribunal d'instance de Lons-Le-Saunier, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Pascal X..., demeurant à Véria (Jura), 2 / de Mlle Laurence Z..., demeurant à Véria (Jura), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Véria, ayant demandé, devant le tribunal d'instance, la radiation de M. X... et de Mlle Z..., fait grief au jugement de l'avoir débouté alors que M. X... et Mlle Z... ne seraient pas inscrits aux matrices cadastrales de la commune de Véria au 1er janvier 1994 ; Mais attendu que le Tribunal, après avoir exactement énoncé qu'il appartient à la personne qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions, retient que M. Y..., qui n'a produit aucun justificatif à l'appui de ses prétentions, n'établit pas que les personnes dont il conteste l'inscription ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 616
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1995
Référence
61372272cd580146773fd1cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel