Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372272cd580146773fd1d6
- Date
- 3 mai 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme SADA Mas d'Auge, dont le siège est ... les Dombes (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SADA X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., engagé le 2 janvier 1987 en qualité de chauffeur livreur par la société avicole de l'Ain (SADA), a été licencié le 12 décembre 1989 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, sans encourir les autres griefs des moyens et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société SADA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1995
Référence
61372272cd580146773fd1d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel