Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd24c
- Date
- 6 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lunéville, 17 février 1995) d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de La Pierre X... alors que, d'une part, la convocation pour l'audience ne serait parvenue à M. Y... que le jour même de l'audience par suite d'une erreur de la poste ; alors que, d'autre part, étant étudiant, il serait toujours à la charge de ses parents domiciliés à La Pierre X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant chemin de Froide Fontaine à Pierre X... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance de Lunéville, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lunéville, 17 février 1995) d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de La Pierre X... alors que, d'une part, la convocation pour l'audience ne serait parvenue à M. Y... que le jour même de l'audience par suite d'une erreur de la poste ; alors que, d'autre part, étant étudiant, il serait toujours à la charge de ses parents domiciliés à La Pierre X... ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'avertissement prévu par l'article R. 13 du Code électoral a été adressé le 8 février pour l'audience du 14 février 1995 ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que M. Y... ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues pour être inscrit sur la liste électorale de La Pierre X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 1995
Référence
61372273cd580146773fd24c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel