Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd251
- Date
- 30 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 1992), statuant sur une demande de garantie formée par la SCI Lorraine et son gérant, M. X..., contre la Caisse industrielle assurance mutuelle, assureur de la SCI, à raison de dommages affectant le revêtement d'une cour et de la voie d'accès à des garages, a relevé que les clauses de la police d'assurance "des maîtres d'ouvrage, effondrement, biennale et décennale" limitaient expressément l'assurance à la construction d'un bâtiment -antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978- dans la définition duquel n'entraient ni la cour ni la voie d'accès aux garages, et excluaient les ouvrages légers non fondés tels que dallages intérieurs ou extérieurs ou rampes d'accès ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière Lorraine, dont le siège est ... à Colmar (Haut-Rhin), 2 / M. Emilio X..., demeurant 8, place de la Gare à Colmar (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la Caisse industrielle assurance mutuelle, dit CIAM, sise au ... (9e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Monod, avocat de la SCI Lorraine et de M. X..., de Me Roger, avocat de la Caisse industrielle assurance mutuelle (CIAM), les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 15 avril 1992), statuant sur une demande de garantie formée par la SCI Lorraine et son gérant, M. X..., contre la Caisse industrielle assurance mutuelle, assureur de la SCI, à raison de dommages affectant le revêtement d'une cour et de la voie d'accès à des garages, a relevé que les clauses de la police d'assurance "des maîtres d'ouvrage, effondrement, biennale et décennale" limitaient expressément l'assurance à la construction d'un bâtiment -antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978- dans la définition duquel n'entraient ni la cour ni la voie d'accès aux garages, et excluaient les ouvrages légers non fondés tels que dallages intérieurs ou extérieurs ou rampes d'accès ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Lorraine et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la Caisse industrielle assurance mutuelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 1995
Référence
61372273cd580146773fd251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel