Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd263
- Date
- 23 mai 1995
bail (règles générales)contrat de bailvaliditéconditionpaiement d'un loyer par le preneur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X... (divorcée Y... par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 11 décembre 1990), demeurant HLM Sus Auze, bâtiment C, ... à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant à Roaix (Vaucluse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1709 du Code civil ; Attendu que le louage de chose est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ; Attendu que, pour reconnaître à M. Eric Y... la qualité de preneur sur les parcelles de terre dont son père, gérant de fait des biens dépendant de la communauté en vertu d'un jugement prononçant la séparation de corps des époux Z..., lui a consenti la jouissance, l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1991) retient que, dès l'année où il a repris l'exploitation, M. Y... s'était porté fort du paiement d'une dette de la communauté, préservant ainsi le patrimoine familial ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la contrepartie onéreuse de la mise à disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 1995
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372273cd580146773fd263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel