Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd266
- Date
- 30 mai 1995
prescription civileprescription biennalefrais et émoluments dus aux avocatsapplication aux honoraires de consultation et de plaidoirie (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juin 1993 par le premier président de la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de : 1 ) M. X..., avocat, domicilié en son cabinet, 2, rue T. Ribot à Guingamp (Côtes-d'Armor), 2 ) M. Y..., avocat, domicilié en son cabinet, 2, rue T. Ribot à Guingamp (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, suivant les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 10 juin 1993), M. Z... a formé un recours contre la décision du bâtonnier, qui, sur demande de fixation d'honoraires formée par MM. X... et Y..., avocats associés, a fixé à 6 550 francs le solde d'honoraires par lui dû à ses conseils, dans une procédure de divorce ; que ce recours a été rejeté ; Attendu, de première part, que la prescription particulière prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats en raison des actes de postulation et de procédure par eux accomplis ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'ordonnance retient que ce texte ne s'applique pas aux honoraires de consultation et de plaidoiries ; que, de deuxième part, il ne résulte pas des écritures produites que M. Z... se soit prévalu, devant le premier président, d'un prétendu défaut de compétence ou de diligence de son avocat ; que le grief est, dès lors, inopérant ; que, de troisième part, M. Z... qui n'a pas comparu devant le premier président et qui ne s'est pas fait représenter n'est pas fondé à invoquer l'absence de débats contradictoires ; qu'enfin, motivant sa décision, le premier président a retenu, pour apprécier le montant des honoraires dus, le travail très sérieux effectué par l'avocat, le caractère délicat de l'affaire et la situation de fortune du client ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 2273 du Code civil ne s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 1995
- Matière
- prescription civile
Référence
61372273cd580146773fd266
Données disponibles
- Texte intégral