Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd268
- Date
- 23 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992), que Mlle Y..., bailleur, a délivré congé, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, à Mme A..., aux fins de reprise de l'appartement qu'elle lui avait donné à bail ; qu'elle a, par la suite, assigné Mme A... pour faire juger le congé valable et prononcer l'expulsion de l'occupante ainsi que sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; Attendu que, pour débouter Mlle Y... de ses demandes, l'arrêt retient que le bail initial conclu pour un an à compter du 21 septembre 1976 et tacitement reconductible n'ayant pas été signé par la locataire, il s'y est substitué un engagement souscrit par la bailleresse sous la forme d'une lettre datée du 22 décembre 1977 valant acte sous seing privé et dans laquelle Mlle Y... a prévu comme seule cause de congé sa propre impotence ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Edith Y..., demeurant Koat Billy X... Pan à Carantec (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre C), au profit de Mme Colette Z..., née A..., demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1992), que Mlle Y..., bailleur, a délivré congé, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, à Mme A..., aux fins de reprise de l'appartement qu'elle lui avait donné à bail ; qu'elle a, par la suite, assigné Mme A... pour faire juger le congé valable et prononcer l'expulsion de l'occupante ainsi que sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; Attendu que, pour débouter Mlle Y... de ses demandes, l'arrêt retient que le bail initial conclu pour un an à compter du 21 septembre 1976 et tacitement reconductible n'ayant pas été signé par la locataire, il s'y est substitué un engagement souscrit par la bailleresse sous la forme d'une lettre datée du 22 décembre 1977 valant acte sous seing privé et dans laquelle Mlle Y... a prévu comme seule cause de congé sa propre impotence ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'état physique de Mlle Y... ne justifiait pas la reprise du local, contractuellement prévue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 1995
Référence
61372273cd580146773fd268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel