Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd27e
- Date
- 8 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant à Servanches (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Ribérac, en matière électorale, au profit de Mlle Jocelyne X..., demeurant Résidence du Vieux Bourg, appartement n 11 à Boulazac (Dordogne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer devant le juge d'instance l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Servanches, tendant à la radiation de cette liste de Mlle Jocelyne X..., le jugement attaqué retient que M. Y... n'a pas, préalablement, saisi la commission administrative ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 25 susvisé ne prévoit pas la saisine préalable de la commission administrative, par l'électeur inscrit sur la liste électorale de la commune contestant l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, le Tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Ribérac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Ribérac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 545
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372273cd580146773fd27e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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