Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd296
- Date
- 8 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Altkirch, 26 janvier 1995) d'avoir rejeté le recours de M. Emmanuel X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Willer alors qu'il aurait, avec son épouse, des attaches matérielles et affective avec cette commune, que Mme X... est trésorière d'une association située à Willer, qu'ils y possèdent un terrain et que d'autres électeurs ne vivant plus à Willer ont été maintenus sur la liste électorale par le tribunal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Altkirch, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Altkirch, 26 janvier 1995) d'avoir rejeté le recours de M. Emmanuel X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Willer alors qu'il aurait, avec son épouse, des attaches matérielles et affective avec cette commune, que Mme X... est trésorière d'une association située à Willer, qu'ils y possèdent un terrain et que d'autres électeurs ne vivant plus à Willer ont été maintenus sur la liste électorale par le tribunal ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a retenu que M. Emmanuel X..., domicilié, avec son épouse, dans une autre commune n'a aucun élément de rattachement avec la commune de Willer et ne justifie pas d'une inscription de cinq années consécutives au rôle des contributions directes communales ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372273cd580146773fd296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel