Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd29a
- Date
- 8 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement de l'avoir débouté alors que M. X... de Robert aurait"depuis toujours, son principal établissement" dans la commune à laquelle il porte un "intérêt soutenu", sa famille y étant "ancrée" depuis le XVIe siècle et l'intéressé n'ayant été inscrit au rôle de la taxe qu'en 1994 que parce que les services des Impôts et la mairie "n'auraient pas pris d'initiative à cette fin" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X... de Robert, demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Pamiers, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... de Robert, radié de la liste électorale de la commune de Gabre, a demandé au tribunal d'instance de Pamiers sa réinscription ; Attendu qu'il est fait grief au jugement de l'avoir débouté alors que M. X... de Robert aurait"depuis toujours, son principal établissement" dans la commune à laquelle il porte un "intérêt soutenu", sa famille y étant "ancrée" depuis le XVIe siècle et l'intéressé n'ayant été inscrit au rôle de la taxe qu'en 1994 que parce que les services des Impôts et la mairie "n'auraient pas pris d'initiative à cette fin" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le tribunal a estimé que ni l'attestation d'une institutrice indiquant que les époux X... de Robert avaient résidé à Gabre de 1967 à 1981, ni le bail daté du 1er janvier 1993 aux termes duquel ils louent deux chambres au premier étage d'une maison pour un loyer très modique, n'établissent que l'intéressé a son domicile actuel à Gabre ; qu'ayant ensuite constaté que M. X... de Robert ne figurait pas pour la cinquième foi sans interruption au rôle d'un des contributions directes communales, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372273cd580146773fd29a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel