Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd2aa
- Date
- 23 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Raymond X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet, de son recours tendant à la radiation de Mme Noëlle Z..., épouse Y..., de cette liste, alors que le Tribunal se serait fondé sur une attestation fausse du maire établissant que le mari de Mme Y... était "inscrit sur la liste électorale", cette inscription ayant été effectuée en décembre 1994 pour la liste complémentaire de 1995, laquelle ne doit devenir définitive que le dernier jour du mois de février 1995 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan, en matière électorale, au profit de Mme Noëlle Z..., épouse Y..., demeurant à Aubiac (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Raymond X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet, de son recours tendant à la radiation de Mme Noëlle Z..., épouse Y..., de cette liste, alors que le Tribunal se serait fondé sur une attestation fausse du maire établissant que le mari de Mme Y... était "inscrit sur la liste électorale", cette inscription ayant été effectuée en décembre 1994 pour la liste complémentaire de 1995, laquelle ne doit devenir définitive que le dernier jour du mois de février 1995 ; Mais attendu que pour décider que Mme Y... était domiciliée à Aragnouet, le jugement a retenu qu'il résultait d'un certificat du maire que son mari était domicilié dans cette commune et que la femme ayant en principe le même domicile que son mari, elle devait être considérée comme elle aussi domiciliée à Aragnouet ; qu'en conséquence, le jugement qui a décidé que son inscription pour 1995 était régulière, comme celle de son mari, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
61372273cd580146773fd2aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel