Cour de Cassation · soc — 8 février 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd2c4
- Date
- 8 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 novembre 1992), que Mme Y..., engagée, le 16 février 1976, par M. X..., médecin, en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'exécution du contrat de travail ne pouvait pas se poursuivre même pendant la durée du préavis, alors, selon le moyen, que la réalité des erreurs reprochées par son employeur à Mme Y... n'a pas été vérifiée ; que si les attestations versées aux débats par M. X... prouvent qu'il ne s'est pas rendu à des demandes de visites formulées par les clients auprès de Mme Y..., rien ne permet d'attribuer la responsabilité de ces oublis à la salariée ; que la cour d'appel, en n'analysant pas les pièces produites par Mme Y..., a fait une mauvaise appréciation puisque n'ont pas été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; qu'ainsi, l'arrêt déféré ne repose pas sur un motif véritable répondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi violé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté alors que les documents cités par l'arrêt n'apportent aucun élément de preuve sur le versement ou non de ladite prime ; que la cour d'appel n'a pas vérifié les fiches de paie produites par Mme Y... ; qu'elle a privé sa décision de base légale, l'arrêt déféré ne reposant pas sur un motif véritable répondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant à Saint-Pantaléon-de-Larche (Corrèze), 25, avenue J.B. Galandy, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Saint-Pantaléon-de-Larche (Corrèze), 31, avenue J.B. Galandy, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 novembre 1992), que Mme Y..., engagée, le 16 février 1976, par M. X..., médecin, en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'exécution du contrat de travail ne pouvait pas se poursuivre même pendant la durée du préavis, alors, selon le moyen, que la réalité des erreurs reprochées par son employeur à Mme Y... n'a pas été vérifiée ; que si les attestations versées aux débats par M. X... prouvent qu'il ne s'est pas rendu à des demandes de visites formulées par les clients auprès de Mme Y..., rien ne permet d'attribuer la responsabilité de ces oublis à la salariée ; que la cour d'appel, en n'analysant pas les pièces produites par Mme Y..., a fait une mauvaise appréciation puisque n'ont pas été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; qu'ainsi, l'arrêt déféré ne repose pas sur un motif véritable répondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi violé ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la salariée avait, à plusieurs reprises, omis de noter ou de communiquer à son employeur des demandes de rendez-vous de visites ou de consultations et alors qu'un des patients devait être hospitalisé d'urgence ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté alors que les documents cités par l'arrêt n'apportent aucun élément de preuve sur le versement ou non de ladite prime ; que la cour d'appel n'a pas vérifié les fiches de paie produites par Mme Y... ; qu'elle a privé sa décision de base légale, l'arrêt déféré ne reposant pas sur un motif véritable répondant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut ou d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1995
Référence
61372273cd580146773fd2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel