Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd2d3
- Date
- 22 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1992), que M. Z..., a été blessé dans un accident de la circulation que postérieurement il a été déclaré en liquidation des biens ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice M. X... qui n'a pas contesté sa responsabilité et la MACIF, assureur de ce dernier ; que M. Y..., désigné comme liquidateur, est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué à M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Z... la somme due à celui-ci par la MACIF et son assuré X... à titre de réparation du préjudice économique consécutif à un accident alors qu'il résulte des constatations de fait de la cour d'appel qu'une fraction au moins de l'indemnité avait pour objet de réparer le préjudice résultant d'une perte de gains imputable à une incapacité de travail consécutive à un accident de la circulation, que dès lors, en écartant le caractère alimentaire de cette fraction, la cour d'appel aurait violé l'article 2092-2 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de : 1 ) M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Jean-Claude Z..., domicilié ... (1er) (Rhône), 2 ) la RAM, dont le siège social est ... (6e) (Rhône), 3 ) M. X... Mohand, demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), 4 ) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est à Andrézieux-Bouthéon (Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, M. X... Mohand et de la MACIF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1992), que M. Z..., a été blessé dans un accident de la circulation que postérieurement il a été déclaré en liquidation des biens ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice M. X... qui n'a pas contesté sa responsabilité et la MACIF, assureur de ce dernier ; que M. Y..., désigné comme liquidateur, est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué à M. Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Z... la somme due à celui-ci par la MACIF et son assuré X... à titre de réparation du préjudice économique consécutif à un accident alors qu'il résulte des constatations de fait de la cour d'appel qu'une fraction au moins de l'indemnité avait pour objet de réparer le préjudice résultant d'une perte de gains imputable à une incapacité de travail consécutive à un accident de la circulation, que dès lors, en écartant le caractère alimentaire de cette fraction, la cour d'appel aurait violé l'article 2092-2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que l'indemnité allouée à M. Z... représente un manque à gagner commercial et une partie des gains perdus en raison de l'impossibilité de porter des charges lourdes, a pu décider que cette somme ne présentait pas le caractère d'aliment fourni à la partie saisie au sens de l'article 2092-2 du Code civil alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 1995
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372273cd580146773fd2d3
Données disponibles
- Texte intégral