Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372273cd580146773fd2dc
- Date
- 8 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y... née X..., demeurant à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), 3, place Hyacinthe Candon, en cassation d'un arrêt (n 3341/92) rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Aleksendar Y..., demeurant à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), ... de Cauf, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 1993), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à la pension alimentaire allouée à l'épouse et à la contribution, à l'entretien et à l'éducation des enfants communs des époux Y... ; que, dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui n'est entaché d'aucun excès de pourvoi, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 337
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372273cd580146773fd2dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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