Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd2fe
- Date
- 10 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des établissements CLASS France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Groupama Assurances, dont le siège social est ... à Moulins (Allier), 2 / de la société à responsabilité limitée AGRI Marché Moulinois, dont le siège social est ..., Moulins (Allier), 3 / de la société anonyme des Etablissements Ducharne, en redressement judiciaire, dont le siège social est RN 79 à Charolles (Saône-et-Loire), 4 / de M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Ducharne, demeurant en cette qualité ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements CLASS France, de Me Vincent, avocat de la société Groupama Assurances, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société des Etablissements Ducharne et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société CLASS France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société Groupama Assurances ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Groupama Assurances sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, également, la demande présentée par la société Groupama Assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société des Etablissements CLASS France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 1995
Référence
61372274cd580146773fd2fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel