Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 avril 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd30e
- Date
- 11 avril 1995
poste telecommunicationstélécommunicationsréclamation par france télécom de prestations fournies en exécution d'un contrat d'abonnement téléphoniqueréclamation formée contre le titulaire de l'abonnementligne desservant un local commercial exploité par l'épouse de l'abonnéabsence d'influence
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agence France Télécom, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de M. Michel X..., domicilié Bazar Journaux, Route de Champagne, Allée 3 à Ecully (Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseilller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Monod, avocat de l'agence France Télécom, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter l'agence France Télécom de sa demande formée contre M. X..., en paiement de prestations fournies en exécution d'un contrat d'abonnement téléphonique, le jugement attaqué retient qu'il n'est pas contesté que la ligne téléphonique concernée desservait un local commercial exploité par l'épouse de M. X..., mise en liquidation judiciaire le 19 juin 1991, et que l'agence France Télécom ne rapporte pas la preuve que M. X... se soit personnellement engagé à payer le prix de l'abonnement et les consommations téléphoniques afférentes à ce local ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il relevait par ailleurs que la ligne téléphonique litigieuse avait été mise en service au nom de M. X..., qui était resté titulaire de l'abonnement jusqu'à sa résiliation d'office, le 13 août 1991, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. X..., envers l'agence France Télécom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- poste telecommunications
Référence
61372274cd580146773fd30e
Données disponibles
- Texte intégral