Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd31c
- Date
- 6 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief un jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de tiers électeurs de radiation de Mlle C... de la liste électorale de La Bastide-Puy-Laurent, alors qu'elle ne figurerait pas dans un rôle de la taxe foncière en 1994 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande concernant Mlle E... et M. Y..., alors que ces personnes n'auraient plus leur domicile réel dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. J.M. Z..., 2 ) M. B. A..., 3 ) M. A. B..., 4 ) M. P. D..., demeurant tous quatre La Bastide, Puy-Laurent (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de : 1 ) M. Georges Y..., demeurant chez Mme X..., ... (Gard), 2 ) Mme Martine C..., demeurant rue du Champ de la Blanche à Saint-Gely-du-Fesc (Haute-Garonne), 3 ) Mme Christiane E..., demeurant chemin des Ecureuils à Mende (Lozère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief un jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de tiers électeurs de radiation de Mlle C... de la liste électorale de La Bastide-Puy-Laurent, alors qu'elle ne figurerait pas dans un rôle de la taxe foncière en 1994 ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve le Tribunal a souverainement estimé que Mlle C... figurait au rôle de la taxe foncière, en tous cas depuis la cinquième fois consécutive sans interruption au sens de l'article L. 11-2 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande concernant Mlle E... et M. Y..., alors que ces personnes n'auraient plus leur domicile réel dans cette commune ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve le Tribunal a souverainement estimé que les requérants n'établissaient pas le bien fondé de leurs allégations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 1995
Référence
61372274cd580146773fd31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel