Cour de Cassation · soc — 12 avril 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd322
- Date
- 12 avril 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mai 1986, M. Z... a fait paraître dans le journal "le Moniteur" une annonce ainsi libellée : "Directeur menuiserie bâtiment agencement, 15 a. ref. rech. poste de resp. PME ou sa reprise, étudie ttes prop. ttes régions" ; que Mme Y..., devenue président directeur général de la société établissements Dhenain après le décès de son mari, lui a fait savoir qu'elle était intéressée par cette annonce ; qu'un entretien a eu lieu à la suite duquel M. Z... lui a écrit le 24 mai 1986 : "...je vous propose donc, vu l'urgence, en attendant qu'une délibération des associés de votre société donnant leur accord à la cession du fonds de commerce ou à la modification des statuts, d'entrer en fonction provisoirement dès le mois de juin ou le mois de juillet prochain, à votre convenance, au poste de directeur technico-commercial, statut cadre, au salaire brut mensuel de 12 000 francs" ; que M. Z... est entré dans l'entreprise et y a exercé une activité sur la nature de laquelle les parties divergent ; qu'après avoir été mis en demeure de restituer les clefs des locaux et des documents restés en sa possession, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en produisant la photocopie d'une lettre du 2 juin 1986, par laquelle la société Dhenain était censée lui avoir confirmé son engagement dans les conditions énoncées dans son propre courrier du 24 mai précédent ; que l'authenticité de document a été contestée par la société ; Attendu que, pour débouter M. Z... des demandes qu'il avait formées pour obtenir paiement des salaires lui restant dus, de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la situation résultant de sa présence au sein de l'entreprise était équivoque, dans la mesure où l'activité qu'il avait déployée pouvait être celle d'un repreneur éventuel, voulant vérifier directement la bonne marche de l'entreprise et apprécier ses capacités ainsi que ses possibilités de développement, et qu'il n'apportait pas la preuve du contrat de travail dont il entendait se prévaloir ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de : 1 ) M. X..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société établissements Dhenain, demeurant ... (6e), 2 ) le GARP, ayant son siège social ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mai 1986, M. Z... a fait paraître dans le journal "le Moniteur" une annonce ainsi libellée : "Directeur menuiserie bâtiment agencement, 15 a. ref. rech. poste de resp. PME ou sa reprise, étudie ttes prop. ttes régions" ; que Mme Y..., devenue président directeur général de la société établissements Dhenain après le décès de son mari, lui a fait savoir qu'elle était intéressée par cette annonce ; qu'un entretien a eu lieu à la suite duquel M. Z... lui a écrit le 24 mai 1986 : "...je vous propose donc, vu l'urgence, en attendant qu'une délibération des associés de votre société donnant leur accord à la cession du fonds de commerce ou à la modification des statuts, d'entrer en fonction provisoirement dès le mois de juin ou le mois de juillet prochain, à votre convenance, au poste de directeur technico-commercial, statut cadre, au salaire brut mensuel de 12 000 francs" ; que M. Z... est entré dans l'entreprise et y a exercé une activité sur la nature de laquelle les parties divergent ; qu'après avoir été mis en demeure de restituer les clefs des locaux et des documents restés en sa possession, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en produisant la photocopie d'une lettre du 2 juin 1986, par laquelle la société Dhenain était censée lui avoir confirmé son engagement dans les conditions énoncées dans son propre courrier du 24 mai précédent ; que l'authenticité de document a été contestée par la société ; Attendu que, pour débouter M. Z... des demandes qu'il avait formées pour obtenir paiement des salaires lui restant dus, de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la situation résultant de sa présence au sein de l'entreprise était équivoque, dans la mesure où l'activité qu'il avait déployée pouvait être celle d'un repreneur éventuel, voulant vérifier directement la bonne marche de l'entreprise et apprécier ses capacités ainsi que ses possibilités de développement, et qu'il n'apportait pas la preuve du contrat de travail dont il entendait se prévaloir ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelle était la nature des activités qu'il avait effectivement exercées au sein de l'entreprise, ni rechercher si, dans l'exercice de ses fonctions, il se trouvait placé sous les directives et le contrôle de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités et le GARP, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 1995
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
61372274cd580146773fd322
Données disponibles
- Texte intégral