Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd329
- Date
- 12 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 20 février 1995) d'avoir débouté M. X... de son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Santa-Lucia-de-Moriani, alors que le Tribunal n'aurait pas exposé les prétentions et moyens des parties, aurait violé les articles L. 11 du Code électoral, 215 du Code civil, n'aurait pas motivé sa décision et aurait excédé ses pouvoirs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié à Santa-Lucia-de-Moriani (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. André Y... domicilié à Santa-Lucia-de-Moriani (Haute-Corse) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 20 février 1995) d'avoir débouté M. X... de son recours tendant à la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune de Santa-Lucia-de-Moriani, alors que le Tribunal n'aurait pas exposé les prétentions et moyens des parties, aurait violé les articles L. 11 du Code électoral, 215 du Code civil, n'aurait pas motivé sa décision et aurait excédé ses pouvoirs ; Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que M. Y... ne remplissait aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain, pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, après avoir exposé succintement les prétentions et moyens des parties et a légalement justifié sa décision, sans encourir les autres griefs du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 1995
Référence
61372274cd580146773fd329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel