Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd33d
- Date
- 30 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Michel X..., demeurant ... (6ème) (Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, syndicat à vocation multiple, ayant son siège rue des Terrasses "Les Iles", à Cran-Gevrier (Haute-Savoie), pris en la personne de son président en exercice, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Barbey, avocat du syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'étant pas prescrit à peine de nullité et que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1995
Référence
61372274cd580146773fd33d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel