Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd341
- Date
- 31 mai 1995
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1994), qu'à la suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant au profit de l'Etat français, les époux X... ont demandé l'édification d'un mur de soutènement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "qu'à défaut d'avoir reconnu la nécessité de l'édification d'un mur de soutènement pour assurer leur sécurité ainsi que celle de leur propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble route de Vichy, lieudit Les Charmes à Saint-Beauzire, Gerzat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, affaires foncières et domaniales, hôtel des impôts, boulevard Berthelot à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1994), qu'à la suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant au profit de l'Etat français, les époux X... ont demandé l'édification d'un mur de soutènement ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, "qu'à défaut d'avoir reconnu la nécessité de l'édification d'un mur de soutènement pour assurer leur sécurité ainsi que celle de leur propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la réparation d'un dommage résultant de l'exécution des travaux effectués sur le terrain exproprié n'est pas de la compétence de la juridiction de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1995
Référence
61372274cd580146773fd341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel