Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd358
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 3 février 1995), d'avoir débouté M. Freddy X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Wingles, en raison de son incapacité électorale, résultant de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 1er juin 1993 par le tribunal correctionnel de Béthune, alors que cette décision n'a fait mention d'aucune peine complémentaire de ce chef, que le nouveau Code pénal, emportant modification de l'article L. 5 du Code électoral, est entré en vigueur le 1er mars 1994 et que ce sont ces dispositions ainsi modifiées qui doivent être appliquées en l'espèce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Freddy X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Lens, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lens, 3 février 1995), d'avoir débouté M. Freddy X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Wingles, en raison de son incapacité électorale, résultant de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 1er juin 1993 par le tribunal correctionnel de Béthune, alors que cette décision n'a fait mention d'aucune peine complémentaire de ce chef, que le nouveau Code pénal, emportant modification de l'article L. 5 du Code électoral, est entré en vigueur le 1er mars 1994 et que ce sont ces dispositions ainsi modifiées qui doivent être appliquées en l'espèce ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement correctionnel susvisé était devenu définitif avant le 1er mars 1994, le Tribunal a, à bon droit, décidé que, conformément aux dispositions de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, modifiée par la loi du 1er février 1994, c'était l'article L. 5 du Code électoral, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, qui devait recevoir application en la cause ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
61372274cd580146773fd358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel