Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd35a
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Gilles Y... a fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteaudun, 31 janvier 1995) d'avoir, sur le recours de M. Maurice X..., tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Trizay-les-Bonneval alors que, d'une part, il n'a reçu que le 26 janvier 1995 une convocation pour comparaître à l'audience du même jour et qu'il n'a donc pas pu organiser sa défense, que d'autre part, son père n'avait pas qualité pour le représenter à l'audience car il n'avait pas de pouvoir écrit conforme aux dispositions de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, qu'enfin il ne dispose pas d'un logement de fonction à Bonneval mais d'un appartement loué qu'il partage avec son amie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Gilles, demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Châteaudun, en matière électorale, au profit de M. X... Maurice, demeurant ... à Trizay-les-Bonneval (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Gilles Y... a fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteaudun, 31 janvier 1995) d'avoir, sur le recours de M. Maurice X..., tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Trizay-les-Bonneval alors que, d'une part, il n'a reçu que le 26 janvier 1995 une convocation pour comparaître à l'audience du même jour et qu'il n'a donc pas pu organiser sa défense, que d'autre part, son père n'avait pas qualité pour le représenter à l'audience car il n'avait pas de pouvoir écrit conforme aux dispositions de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, qu'enfin il ne dispose pas d'un logement de fonction à Bonneval mais d'un appartement loué qu'il partage avec son amie ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. Y... qui était régulièrement représenté à l'audience ait soulevé devant le juge du fond le moyen de nullité de l'avertissement ; Et attendu que seul un domicile réel au sens de l'article L. 11 du Code électoral peut justifier une inscription sur les listes électorales et qu'il ne peut pas être tenu compte des seules attaches matérielles et affectives d'un électeur avec une localité ; que M. Y... lui-même, dans la lettre qu'il a adressée au tribunal d'instance le 27 janvier 1995 son domicile à Bonneval ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
61372274cd580146773fd35a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel