Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd372
- Date
- 16 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que Mme X... est propriétaire à Lasseubetat depuis 1977 et qu'elle soutient avoir acquitté la taxe foncière avec son mari depuis cette date ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant à Lasseube (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement (tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, 31 janvier 1995) que Mme Y..., épouse X..., ayant demandé son inscription sur les listes électorales de la commune de Lasseubetat, cette demande a été rejetée ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que Mme X... est propriétaire à Lasseubetat depuis 1977 et qu'elle soutient avoir acquitté la taxe foncière avec son mari depuis cette date ; Mais attendu que pour donner droit à figurer sur la liste électorale d'une commune, l'inscription pendant 5 années consécutives au rôle de l'une des quatre contributions directes de cette commune doit être personnelle ; que le jugement, après avoir constaté que Mme X... produisait des avis d'imposition sur lesquels elle ne figurait qu'à compter de 1991, seul son époux, dont il n'est pas allégué qu'il serait inscrit sur les listes électorales de la commune de Lasseubetat, étant inscrit antérieurement, en a, sans encourir la critique du moyen, déduit que Mme X... ne pouvait être inscrite sur les listes électorales de cette commune ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1995
Référence
61372274cd580146773fd372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel