Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd375
- Date
- 23 mars 1995
electionsliste électoraleinscriptionfrançais établi hors de france et immatriculé au consulat de franceliste électorale d'une commune où est inscrit un de ses ascendantspossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de radiation des listes électorales de la commune d'Aragnouet de Mme Y..., épouse Z..., alors que, selon le moyen, celle-ci n'est ni domiciliée, ni résidente, ni contribuable sans interruption depuis cinq ans dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., domicilié à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan, en matière électorale, au profit de Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée ... au Luxembourg, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de radiation des listes électorales de la commune d'Aragnouet de Mme Y..., épouse Z..., alors que, selon le moyen, celle-ci n'est ni domiciliée, ni résidente, ni contribuable sans interruption depuis cinq ans dans cette commune ; Mais attendu que le jugement a relevé que "Mme Y..." domiciliée au Luxembourg justifiant par une attestation du maire d'Aragnouet que son "mari M. Y..." était inscrit sur la liste électorale de cette commune ; qu'il apparaît que malgré une erreur matérielle le jugement a entendu relever que "le père" de Mme Y..., épouse Z... était inscrit sur cette liste ; d'où il suit qu'ayant retenu que celle-ci était française et que, établie hors de France, elle était inscrite au consulat de France au Luxembourg, le jugement qui a décidé qu'elle pouvait être inscrite sur la liste électorale d'une commune où était inscrit un de ses ascendants, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
61372274cd580146773fd375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel