Cour de Cassation · soc — 15 février 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd376
- Date
- 15 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 27 mai 1991) que M. X..., agent S.N.C.F., exposant qu'à de nombreuses reprises, son employeur avait refusé de lui verser des acomptes comme le prévoit l'accord de mensualisation de 1977 et qu'il lui avait fait ainsi subir un traitement discriminatoire en raison de son activité syndicale, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que, le salarié fait encore grief au jugement d'avoir, pour le débouter de ses demandes, décidé que l'accord national du 10 décembre 1977 n'était pas applicable aux agents S.N.C.F. alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la loi de 1978, à laquelle a été annexé l'accord de 1977 est une loi d'ordre public qui s'applique à la S.N.C.F. et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les prescriptions légales ; alors, en deuxième lieu, que le satut de la S.N.C.F. ne traite pas des acomptes et que le réglement PS2 invoqué par la S.N.C.F., qui oblige les agents S.N.C.F. qui demandent un acompte, à justifier de leurs difficultés financières, n'ayant été ni négocié, ni homologué, est un acte unilatéral et illégal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; alors enfin, qu'en obligeant M. X..., délégué syndical, à partir en déplacement pour compléter son salaire, faute de pouvoir obtenir les acomptes qu'il demandait, le conseil de prud'hommes a entravé l'exercice des fonctions de délégué syndical et fait usage de mesures discriminatoires ; Mais attendu d'abord, que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant .... 511 à Varennes-Vauzelles (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section commerce), au profit de la S.N.C.F., prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 27 mai 1991) que M. X..., agent S.N.C.F., exposant qu'à de nombreuses reprises, son employeur avait refusé de lui verser des acomptes comme le prévoit l'accord de mensualisation de 1977 et qu'il lui avait fait ainsi subir un traitement discriminatoire en raison de son activité syndicale, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que, le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir à tort qualifié sa décision de jugement en premier ressort alors que le montant de la demande ne s'élevait qu'à 5 000 francs ; Mais attendu que, la qualification inexacte du jugement étant sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen est irrecevable faute d'intérêt ; Sur le second moyen : Attendu que, le salarié fait encore grief au jugement d'avoir, pour le débouter de ses demandes, décidé que l'accord national du 10 décembre 1977 n'était pas applicable aux agents S.N.C.F. alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la loi de 1978, à laquelle a été annexé l'accord de 1977 est une loi d'ordre public qui s'applique à la S.N.C.F. et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les prescriptions légales ; alors, en deuxième lieu, que le satut de la S.N.C.F. ne traite pas des acomptes et que le réglement PS2 invoqué par la S.N.C.F., qui oblige les agents S.N.C.F. qui demandent un acompte, à justifier de leurs difficultés financières, n'ayant été ni négocié, ni homologué, est un acte unilatéral et illégal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; alors enfin, qu'en obligeant M. X..., délégué syndical, à partir en déplacement pour compléter son salaire, faute de pouvoir obtenir les acomptes qu'il demandait, le conseil de prud'hommes a entravé l'exercice des fonctions de délégué syndical et fait usage de mesures discriminatoires ; Mais attendu d'abord, que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions susvisées ; Attendu, ensuite, que la légalité du réglement PS2, qui fait partie de ce statut, n'ayant pas été mise en cause devant la juridiction compétente, le conseil de prud'hommes en a justement fait application ; Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait été victime de discrimination ; q ue le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1995
Référence
61372274cd580146773fd376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel