Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd378
- Date
- 23 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Raymond X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Aragnouet, de son recours tendant à la radiation de M. Michel Y... de cette liste, alors que M. Y... a versé aux débats un certificat de concubinage à Aragnouet avec une dame Z..., laquelle a été, par le même jugement, radiée de la liste des électeurs de la commune comme n'y ayant pas son domicile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan, en matière électorale, au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Raymond X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Aragnouet, de son recours tendant à la radiation de M. Michel Y... de cette liste, alors que M. Y... a versé aux débats un certificat de concubinage à Aragnouet avec une dame Z..., laquelle a été, par le même jugement, radiée de la liste des électeurs de la commune comme n'y ayant pas son domicile ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électeur contesté ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 815
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 1995
Référence
61372274cd580146773fd378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel