Cour de Cassation · comm — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372274cd580146773fd391
- Date
- 28 mars 1995
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Petit Poucet ayant été mise en redressement judiciaire, la Société marseillaise de crédit (la banque) a assigné M. X..., en qualité de caution de la société débitrice, en paiement de sommes dues au titre d'un prêt consenti à cette dernière le 16 septembre 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que le cautionnement donné par M. X... le 25 juin 1985 pour un montant de 140 000 francs pouvait s'appliquer aux obligations résultant pour la société dont il était le gérant du prêt du 16 septembre 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la banque écrivait "qu'elle avait été admise le 17 mars 1988 à la liquidation judiciaire de la société Le Petit Poucet pour la somme de 88 332,17 francs, et que cette admission est parfaitement opposable à la caution personnelle et solidaire qu'a donnée M. X... dans l'acte du 25 juin 1985", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société marseillaise de crédit, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Alexandre X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Petit Poucet ayant été mise en redressement judiciaire, la Société marseillaise de crédit (la banque) a assigné M. X..., en qualité de caution de la société débitrice, en paiement de sommes dues au titre d'un prêt consenti à cette dernière le 16 septembre 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que le cautionnement donné par M. X... le 25 juin 1985 pour un montant de 140 000 francs pouvait s'appliquer aux obligations résultant pour la société dont il était le gérant du prêt du 16 septembre 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la banque écrivait "qu'elle avait été admise le 17 mars 1988 à la liquidation judiciaire de la société Le Petit Poucet pour la somme de 88 332,17 francs, et que cette admission est parfaitement opposable à la caution personnelle et solidaire qu'a donnée M. X... dans l'acte du 25 juin 1985", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la Société marseillaise de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 629
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 1995
Référence
61372274cd580146773fd391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel