Cour de Cassation · soc — 21 février 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd39d
- Date
- 21 février 1995
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mars 1993) que Mlle X... a été engagée le 1er août 1957 par la société Lorraine de Crédit immobilier, devenue le Crédit Immobilier de Meurthe et Moselle, en qualité d'employée de bureau ; qu'après plusieurs promotions elle est devenue le 1er janvier 1971 chef du service comptable ; qu'elle a été sanctionnée par un blâme le 26 mars 1989 pour insuffisance en matière de technique comptable et d'organisation du travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, le Crédit Immobilier reprochait à Mlle X... d'avoir procédé à des opérations fictives afin précisément d'éviter que ne se révèlent, lors de la révision des bilans des exercices 1985 et 1986, les anomalies affectant les comptes, et faisait valoir que ces irrégularités n'avaient pu être découvertes par le commissaire aux comptes qu'en 1989 ; qu'en considérant que ces fautes avaient été commises avant le 22 mai 1988 et ne pouvaient, par suite, servir de base à une sanction, sans rechercher si le fait que les agissements fautifs en cause avaient eu précisément pour objet et pour effet de retarder de plusieurs années la découverte des graves carences de l'intéressée, n'empêchait pas cette dernière de se prévaloir des dispositions de la loi d'amnistie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; alors que, d'autre part, s'agissant du travail effectué postérieurement à mai 1988, le Crédit Immobilier faisait valoir qu'il ressortait notamment du rapport d'expertise que Mlle X..., en sa qualité de responsable du service de comptabilité, avait manqué à ses obligations professionnelles les plus élémentaires ; qu'en particulier, elle s'abstenait systématiquement de rechercher la source des anomalies constatées dans les écritures, et qu'au lieu de redresser les erreurs, elle écartait les difficultés en les passant au compte de pertes et profits, ce qui, par définition, laissaient subsister des erreurs dans le compte de contrepartie et qu'au lieu d'avertir ses supérieurs hiérarchiques de la situation réelle du service comptable, elle avait procédé à la rétention d'information ; que la cour d'appel qui n'a nullement contesté la réalité des griefs précités, en considérant qu'ils ne révélaient pas l'existence d'agissements fautifs caractérisés, ni la nécessité de mettre immédiatement fin aux relations contractuelles, a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Marthe X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mars 1993) que Mlle X... a été engagée le 1er août 1957 par la société Lorraine de Crédit immobilier, devenue le Crédit Immobilier de Meurthe et Moselle, en qualité d'employée de bureau ; qu'après plusieurs promotions elle est devenue le 1er janvier 1971 chef du service comptable ; qu'elle a été sanctionnée par un blâme le 26 mars 1989 pour insuffisance en matière de technique comptable et d'organisation du travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 mai 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, le Crédit Immobilier reprochait à Mlle X... d'avoir procédé à des opérations fictives afin précisément d'éviter que ne se révèlent, lors de la révision des bilans des exercices 1985 et 1986, les anomalies affectant les comptes, et faisait valoir que ces irrégularités n'avaient pu être découvertes par le commissaire aux comptes qu'en 1989 ; qu'en considérant que ces fautes avaient été commises avant le 22 mai 1988 et ne pouvaient, par suite, servir de base à une sanction, sans rechercher si le fait que les agissements fautifs en cause avaient eu précisément pour objet et pour effet de retarder de plusieurs années la découverte des graves carences de l'intéressée, n'empêchait pas cette dernière de se prévaloir des dispositions de la loi d'amnistie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; alors que, d'autre part, s'agissant du travail effectué postérieurement à mai 1988, le Crédit Immobilier faisait valoir qu'il ressortait notamment du rapport d'expertise que Mlle X..., en sa qualité de responsable du service de comptabilité, avait manqué à ses obligations professionnelles les plus élémentaires ; qu'en particulier, elle s'abstenait systématiquement de rechercher la source des anomalies constatées dans les écritures, et qu'au lieu de redresser les erreurs, elle écartait les difficultés en les passant au compte de pertes et profits, ce qui, par définition, laissaient subsister des erreurs dans le compte de contrepartie et qu'au lieu d'avertir ses supérieurs hiérarchiques de la situation réelle du service comptable, elle avait procédé à la rétention d'information ; que la cour d'appel qui n'a nullement contesté la réalité des griefs précités, en considérant qu'ils ne révélaient pas l'existence d'agissements fautifs caractérisés, ni la nécessité de mettre immédiatement fin aux relations contractuelles, a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que les faits commis avant le 22 mai 1988, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, étaient amnistiés en application de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen la cour d'appel a relevé que les manquements reprochés à la salariée ne constituaient qu'une insuffisance professionnelle ; que, dès lors, elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée de préavis et ne constituait pas une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372275cd580146773fd39d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel